(Modifié à compter du 16 décembre 1973, D. n° 1-74-410, 2 octobre 1974 - 15 ramadan 1394, art. 1er) : Le montant des émoluments de référence visés aux articles 13 et 26 ci-dessus est égal au traitement de base afférent à l'indice 100.
Article 58
Loi instituant un régime de pensions civiles
