Article 4

Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

Les pétitions sont déclarées irrecevables lorsqu'elles contiennent des revendications, des propositions ou des recommandations qui : − portent atteinte aux constantes fédératrices de la Nation relatives à la religion musulmane, à l'unité nationale, à la forme monarchique de l'Etat, au choix démocratique ou aux acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux tels que prévus par la Constitution ; − -portent sur des questions relatives à la sécurité intérieure, à la défense nationale ou à la sécurité extérieure de l'Etat ; − portent sur des affaires soumises à la justice ou ayant fait l'objet d'une décision de justice ; - 6 - − portent sur des faits soumis à l'examen des commissions d'enquête parlementaires. − Les pétitions sont également déclarées irrecevables, s'il s'avère, après leur examen, qu'elles: − portent atteinte au principe de continuité du service public et au principe de l'égalité entre les citoyennes et les citoyens dans l'accès aux services publics − revêtent un caractère syndical ou partisan étroit ; - revêtent un caractère discriminatoire ; − contiennent des propos injurieux, diffamatoires, trompeurs ou outrageants envers les institutions ou les personnes. Lorsqu' il s'avère, après l'examen de la pétition, que son objet porte sur des doléances ou des plaintes dont l'examen relève de la compétence d'autres instances constitutionnelles, le Chef du gouvernement ou le Président de l'une des deux Chambres du Parlement, selon le cas, soumet ladite pétition à l'instance constitutionnelle concernée pour attribution. Le mandataire du comité de présentation de la pétition en est tenu informé dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de saisine.