Le Chef du gouvernement soumet la pétition déposée ou reçue à la commission des pétitions prévue à l'article 9 ci-après dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.
Article 8
Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics
