Article 17

Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

Est passible d'une amende de cent (100) dirhams à dix mille (10.000) dirhams quiconque met obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des personnes prévues à l'article 9 de la présente loi. En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être prononcé un emprisonnement d'un jour à un mois.