Est passible d'une amende de cent (100) dirhams à dix mille (10.000) dirhams quiconque met obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des personnes prévues à l'article 9 de la présente loi. En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être prononcé un emprisonnement d'un jour à un mois.
Article 17
Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air
