Article 12

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Est soumise au régime de l'autorisation : 1) l'exploitation des activités portuaires revêtant le caractère de service public industriel et commercial telles le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et l'entreposage portuaire ; 2) l'exploitation de terre-pleins, de hangars ou d'autres installations portuaires ; 3) l'exploitation de l'outillage portuaire privé, avec obligation de service public ; 4) l'exploitation de toute autre activité portuaire connexe au service des navires, des marchandises et/ou des passagers. L'autorisation est accordée après appel à la concurrence. Toutefois, il peut être fait recours à une procédure d'attribution directe lorsque l'activité portuaire concernée sera exercée pour le compte propre du demandeur de l'autorisation ou lorsque, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou aucune offre n'a été retenue.