Article 15

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d'occupation temporaire des parties du domaine public portuaire, nécessaires à l'exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées. L'autorisation est révoquée à toute époque et sans indemnité si : 1. les conditions qu'elle comporte ne sont pas observées ; 2. le permissionnaire ne démarre pas l'activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés ; 3. le permissionnaire qui ne remplit plus les conditions exigées pour l'exercice de son activité, ne procède pas à la régularisation de sa situation°; 4. les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ; 5. le permissionnaire a cessé son activité pour une durée supérieure à six mois ; 6. elle est cédée ou transférée sans l'accord préalable de l'Agence nationale des ports ou, le cas échéant, du concessionnaire de la gestion du port ; 7. le permissionnaire ou son représentant légal a fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l'activité exercée ou la réputation du port ; 8. le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif. Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l'agence peut l'astreindre au paiement d'une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams. Si l'infraction persiste, un mois après l'amende infligée, celle-ci est portée au double. Si l'infraction persiste un mois après le doublement de l'amende infligée, l'autorisation est révoquée. Toutefois, lorsque l'autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles prévues par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct. Sous-section 2 : Du régime de la concession