Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l'Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port, peut prononcer, d'office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le concessionnaire: 1 - ne démarre pas l'activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés et ne le fait pas après un délai qui lui est fixé ; 2 - ne remplit plus les conditions exigées pour l'exercice de son activité ; 3 - a cessé son activité pour une durée supérieure à six mois ; 4 - ou son représentant légal, a fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l'activité exercée ou la réputation du port ; 5 - est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif. Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le concessionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l'agence peut l'astreindre au paiement d'une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams. Si l'infraction persiste, un mois après l'amende infligée, celle-ci est portée au double. Si l'infraction persiste, un mois après le doublement de l'amende infligée, la déchéance de la concession peut être prononcée.
Article 26
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
