Les concessions, les autorisations d'exploitation ou les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire, ne peuvent être accordées, à l'intérieur du port objet de la concession de gestion par le concessionnaire de la gestion du port, qu'après l'accord préalable de l'Agence nationale des ports. Cet accord est donné par l'agence au vu des projets de conventions de concessions, des autorisations et des cahiers des charges que le concessionnaire lui présente et qui ne sont valables est définitifs qu'après leur approbation par ladite agence. Sous-section 3 : De l'occupation temporaire du domaine public portuaire
Article 27
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
