Article 35

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Le conseil d'administration de l'agence se compose, outre son président : 1. a) de représentants de l'administration ; 2. b) du président de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services, ou son représentant ; 3. c) du président de la fédération des chambres d'agriculture, ou son représentant ; 4. d) du président de la fédération des chambres des pêches maritimes, ou son représentant ; 5. e) du président du groupement le plus représentatif des entreprises du Maroc ; 6. f) de quatre personnalités choisies dans le secteur public et privé, pour leurs compétences technique, juridique, économique et professionnelle dans le domaine portuaire ; 7. g) de deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des salariés de l'agence, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 425 de la loi n° 65-99 relative au code du travail. Les membres visés aux f) et g) ci-dessus sont désignés par le Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. La qualité de membre du conseil d'administration, en ce qui concerne les membres visés au f) ci-dessus est incompatible avec tout intérêt personnel en relation avec le domaine portuaire.