Article 38

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum des deux tiers n'est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.