Article 39

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Le directeur de l'agence est nommé dans les formes prévues à l'article 30 de la Constitution. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d'administration. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et y tient le rôle de rapporteur. Il gère l'ensemble des services de l'agence et coordonne leurs activités. Il conclut les conventions de concession de gestion et d'exploitation portuaire. Il délivre les autorisations d'exploitation portuaire et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire. Il représente l'agence vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers. Il représente l'agence en justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l'agence ; il doit toutefois en aviser le président du conseil d'administration. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel de direction de l'agence.