Les biens immeubles relevant du domaine privé de l'Office d'exploitation des ports et les biens meubles, ainsi que les éléments incorporels, propriété ou exploités par cet établissement sont, après inventaire, transférés à l'Etat. Les biens définis ci-dessus comprennent, notamment, les terrains et les bâtiments, le mobilier et matériel des bâtiments acquis par l'Office d'exploitation des ports, le mobilier et le matériel servant à son fonctionnement et à l'exploitation des ports. Sont également transférées à l'Etat, les participations dans des sociétés que détient l'Office d'exploitation des ports. Les éléments de l'actif de l'Office d'exploitation des ports, autres que ceux visés aux alinéas ci-dessus ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et de la Trésorerie générale du Royaume, sont également transférés à l'Etat. La date du transfert visé au présent article, lequel doit intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel ", est fixée par décret.
Article 43
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
