Pour la constitution du patrimoine initial de l'agence, l'ensemble des biens, des éléments de l'actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et de la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus et relevant des missions de l'agence, sont transférés intégralement par l'Etat à cette dernière dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 ci-dessous. La date desdits transferts, lesquels doivent intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel ", est fixée par décret.
Article 44
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
