Le capital de la société est entièrement souscrit pas l'Etat. A cet effet, l'ensemble des biens, des éléments de l'actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus et relevant des missions de la société, sont apportés intégralement par l'Etat au capital de ladite société conformément aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessous. La date de l'apport de l'Etat au capital de la société, lequel doit intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel ", est fixée par décret.
Article 45
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
