Les personnels en fonction à l'Office d'exploitation des ports, y compris les détachés, à la date d'entrée en vigueur des titres II et III de la présente loi, sont transférés, en fonction de l'activité à laquelle ils sont affectés, à l'agence ou à la société selon la répartition établie par la commission visée à l'article 47 ci-dessus.
Article 50
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
