Article 51

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Les personnels visés à l'article 50 ci-dessus seront intégrés d'office dans le personnel de l'agence ou de la société, dans les conditions qui seront fixées par les statuts particuliers du personnel de ces derniers. La situation conférée par les statuts particuliers du personnel de l'agence ou de la société aux personnels intégrés dans leurs cadres ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert, notamment en ce qui concerne les salaires, les indemnités et primes relatives à la situation statutaire, la mutuelle et les avantages sociaux octroyés par l'Office d'exploitation des ports. Dans l'attente de l'adoption des statuts du personnel de l'agence et de la société, les personnels visés au premier alinéa du présent article demeurent régis par les dispositions du statut du personnel de l'Office d'exploitation des ports en vigueur à la date visée à l'article 50 ci-dessus.

ANP — Article 51 - Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports (Maroc) : texte intégral · Ma Loi