Nonobstant toute disposition contraire, la police des ports, en cas de concession de gestion d'un port, peut être exercée par des agents du concessionnaire, commissionnés par lui et agréés par l'Agence nationale des ports. Les conditions d'agrément sont fixées par voie réglementaire.
Article 60
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
