Article 61

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Les personnes physiques ou morales qui gèrent un port ou exploitent des activités portuaires soumises au régime de l'autorisation ou de la concession, avant la date d'entrée en vigueur du titre I de la présente loi, et qui ne remplissent pas les conditions fixées, disposent d'un délai d'une année à compter de ladite date pour régulariser leur situation en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être exercées sans autorisation ou sans concession. Toutefois, - les autorisations accordées aux personnes physiques ou morales exerçant effectivement des activités portuaires, à la date d'entrée en vigueur précitée et qui remplissent les conditions fixées pour l'exercice desdites activités, demeurent valables, quelque soit la durée de leur validité et ce, pour une durée de 3 ans à compter de ladite date ; - les concessions accordées à des personnes morales de droit public ou privé à la date d'entrée en vigueur du titre I de la présente loi et qui remplissent les conditions fixées, demeurent maintenues jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité.