Article 18

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Immédiatement après la séance de l’élection du président, est tenue sous la présidence de ce dernier une séance consacrée à l’élection des vice-présidents. Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire assiste à cette séance. Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Le président présente la liste des vice- présidents qu’il propose. Les autres membres du conseil peuvent présenter d’autres listes. Dans ce cas, chaque liste est présentée par le membre classé en tête de liste. Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de vice- présidents, avec mention de leur classement. En vue de la réalisation du principe de la parité prévu à l’article 19 de la Constitution, Il faut œuvrer à ce que - 16 - chaque liste de candidatures à la vice- présidence comprenne un nombre de femmes candidates non inférieur au tiers des postes de vice-présidence. Aucun membre du conseil ne peut se porter candidat dans plus d’une liste.

Article 18 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi