Article 186

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Lorsque le budget n’est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le délai prévus à l’article 180 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut établir, avant le 1er janvier et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement pour la préfecture ou la province sur la base du dernier budget visé en tenant en compte de l’évolution des charges et des ressources de la préfecture ou de la province. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 59 - Dans le cas où le budget est établi selon les dispositions de l’alinéa précédent, la préfecture ou la province procède au remboursement des annuités des emprunts. Chapitre IV De l’exécution et de la modification du budget Section première. - De l’exécution du budget