Article 193

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

En cas de reversement par la préfecture ou la province pour trop perçu, des rétablissements de crédits peuvent intervenir. Toutefois, ces rétablissements ne peuvent avoir lieu que pendant les deux années budgétaires qui suivent l’exercice qui a supporté la dépense correspondante. Les recettes provenant de la restitution à la préfecture ou la province de sommes payées indûment ou à titre provisoire peuvent donner lieu à des rétablissements de crédits dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre V Arrêté du budget

Article 193 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi