Article 194

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Sont rapportées dans «le bilan d’exécution du budget», le montant définitif des recettes perçues et des dépenses mandatées relatives au même exercice et dans lequel le résultat général du budget est arrêté et ce, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les modalités et les conditions pour arrêter le résultat général du budget sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. En cas d’excédent, il est repris dans l’exercice suivant au titre des recettes de la deuxième partie dans une rubrique intitulée «Excédent de l’exercice précédent».

Article 194 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi