Sont rapportées dans «le bilan d’exécution du budget», le montant définitif des recettes perçues et des dépenses mandatées relatives au même exercice et dans lequel le résultat général du budget est arrêté et ce, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les modalités et les conditions pour arrêter le résultat général du budget sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. En cas d’excédent, il est repris dans l’exercice suivant au titre des recettes de la deuxième partie dans une rubrique intitulée «Excédent de l’exercice précédent».
Article 194
Loi organique relative aux préfectures et provinces
