L’excédent indiqué à l’article 194 ci-dessus est appelé à couvrir les reports de crédits sur les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Il peut aussi, dans la limite du montant disponible, donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires destinées à financer des dépenses d’équipement. Chapitre VI Du régime financier des groupements des préfectures et provinces
Article 195
Loi organique relative aux préfectures et provinces
