Lorsqu’à la suite d’un fait nouveau ou en raison de son utilisation ou, éventuellement, après un nouvel examen, un produit ne satisfait plus aux conditions d’efficacité et d’innocuité à l’égard de l’homme, des animaux ou de leur environnement, l’homologation ou l’autorisation de vente est retirée. Les décisions de retrait ou de suppression prévues au premier alinéa du présent article doivent être motivées.
Article 5
Loi relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole
