Article 7

Loi relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

Les emballages ou étiquettes des produits définis à l’article premier, dont la vente est autorisée, doivent porter de façon apparente les prescriptions prévues par le dahir du 12 Rebia II 1341 (02 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, notamment ses articles 4 et 36 ainsi que celles prescrites par les textes pris en application de la présente loi notamment celles concernant les doses et les modes d’emploi et le numéro d’homologation ou d’autorisation de vente. Les précautions d’emploi, les contre-indications et éventuellement les antidotes doivent également y être indiqués.

Article 7 - Loi relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole (Maroc) : texte intégral · Ma Loi