Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l’organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt. L’enregistrement d’une marque donne lieu à l’établissement d’un titre de propriété industrielle appelé « certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service «, déposée et enregistrée dans les formes et conditions prévues à la section II du présent chapitre. Section 2 De la procédure de dépôt, de l’opposition, et de l’enregistrement de la marque
Article 143
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
