1 Le déposant, ou son mandataire peut, avant l’enregistrement de la marque de fabrique, de commerce ou de service, diviser sa demande initiale après acquittement des droits exigibles. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale et sont soumises aux mêmes conditions et formalités. La division de la demande d’enregistrement initiale ne peut porter que sur la liste des produits et services couverts par ladite demande. La demande divisionnaire n’est pas recevable si, elle porte sur les produits et les services de la demande initiale qui font objet d’une opposition ou d’un rejet.
Article 146
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
