1 Le titulaire d’une demande d’enregistrement de marque ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date d’enregistrement de la marque, retirer totalement ou partiellement sa demande par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après: a. si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessous, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits; b. si la demande d’enregistrement de marque est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble des copropriétaires. La mention de la demande retirée est inscrite par l’organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessous.
Article 147
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
