Article 148

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

3 L’opposition est instruite selon la procédure suivante : 1. l’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire, le cas échéant. 2. Dans le cas où le déposant n’a pas présenté de réponses dans un délai de deux mois après l’expiration du délai prévu à l’article 148.2 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition. 3. Dans le cas ou le déposant a présenté des réponses dans le délai susmentionné, l’opposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la réponse de l’autre partie pour présenter ses observations, et le déposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification desdites observations pour un complément de réponse. 4. L’organisme chargé de la propriété industrielle notifie, sans délai, à l’autre partie toute réponse ou observation dont il est saisi par l’une des parties. 5. l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus. Toutefois, une extension de ce délai peut être envisagée pour une période additionnelle de trois mois, sur requête motivée de l’une des parties concernées, acceptée par ledit organisme. Chacune des parties dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la décision d’extension pour présenter des observations. Dans le cas ou l’une des parties a présenté des observations, l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification des observations pour répondre; 6. ledit organisme établit une décision au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette décision est notifiée par ledit organisme aux parties pour en contester éventuellement le bien-fondé dans un délai de 15 jours à compter de la notification; 7. La procédure d’opposition est clôturée par décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle: a. Lorsque l’opposant a retiré son opposition, ou a perdu sa qualité pour agir ; b. Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord des parties; c. Lorsque la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée est retirée ou rejetée ; d. Lorsque les effets des droits antérieurs ont cessé; 8. Le délai initial de six mois visé à l’alinéa 5 ci-dessus est suspendu : a. lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque; b. en cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété; c. sur demande conjointe présentée en une seule fois par les parties à l’organisme chargé de la propriété industrielle sans que la durée de la suspension puisse excéder six mois courant à compter de la date de dépôt de ladite demande. Les modalités de dépôt de la demande d’extension ou de suspension prévues ci- dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 148 - Loi relative à la protection de la propriété industrielle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi