Lorsque la demande d’enregistrement de la récompense industrielle ne fait pas l’objet d’un rejet en application de l’article 196 ci- dessus, l’un des exemplaires du titre de la récompense industrielle visés au b) du 2ème alinéa de l’article 192 ci-dessus doit être restitué au bénéficiaire ou à son mandataire revêtu de la date de son dépôt et de son numéro d’enregistrement chronologique. L’autre exemplaire sur lequel sont transcrites les mêmes références est conservé par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Section 3 Dispositions diverses
Article 197
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
