Article 202

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet d’invention du certificat d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel enregistré, d’une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le propriétaire n’exerce pas cette action. Le propriétaire est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire, conformément à l’alinéa précédent. Tout licencié est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.