Article 203

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou de concurrence déloyale, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. Cette interdiction est ordonnée contre une partie à l’action de contrefaçon exercée ou, le cas échéant, contre un tiers, pour empêcher qu’un acte de contrefaçon ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de produits contrefaits. La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.