Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l’organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l’étranger. Les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de modèle ou de concurrence déloyale connexes sont portées devant le tribunal. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, le tribunal compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues à l’article 176.2 ci-dessus, est celui dont relève le lieu d’importation des marchandises objet de la demande de suspension visée à l’article 176.1 ci-dessus.
Article 204
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
