L’action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée sauf en cas d’infraction aux dispositions prévues au a) de l’article 24 et des articles 113 et 135 ci- dessus pour lesquelles le ministère public est compétent. En cas, d’action civile introduite antérieurement en constatation de la réalité du dommage ou en cas d’action en nullité, en revendication de propriété ou en déchéance introduite par le défenseur, le tribunal correctionnel ne peut statuer sur la plainte de la partie lésée qu’après jugement devenu définitif.
Article 205
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
