Article 222

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Le titulaire d’une demande d’enregistrement de marque, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal qui autorise un commissaire judiciaire à procéder soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser la saisie ou une autre forme de rétention des matériaux, des instruments et des éléments de preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte ainsi que toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la nature et l’étendue de l’infraction. L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.