Article 223

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Dans le cas où il s’agit de constater une substitution d’un produit ou d’un service à celui qui a été demandé sous une marque enregistrée, l’agent du greffe n’est tenu d’exhiber l’ordonnance prévue à l’article 222 ci-dessus, qu’après livraison du produit ou prestation du service autre que celui qui aurait été demandé et si l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, seulement après la dernière livraison ou la dernière prestation.