Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la destruction d’objets reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, la destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les dommages-intérêts effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages ou des dommages-intérêts dont le montant est au moins 50.000 dirhams et au plus 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi. Section 2 Des actions pénales
Article 224
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
