Article 23

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’article 22 ci- dessus: 1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; 2. les créations esthétiques; 3. la présentation d’informations. 4. les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, ou en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs. Toutefois, sont brevetables les inventions dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateurs. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique. Les dispositions du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.