Les brevets d’invention délivrés conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 ( 23 juin 1916 ) et de la loi du 9 chaabane 1357 ( 4 octobre 1938 ) précités, ainsi que les modèles d’utilité, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique ou de commerce, déposés et enregistrés conformément aux dispositions desdits dahir et loi produiront leurs effets sur l’ensemble du territoire du Royaume à compter de la date de l’entrée en application de la présente loi.
Article 237
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
