Par dérogation au paragraphe (c) de l’article 24 ci-dessus, les inventions portant sur les variétés végétales ou les races animales sont brevetables lorsqu’elles ont pour objet : a. une matière biologique isolée de la variété végétale ou de la race animale ou produite à l’aide d’un procédé technique; b. des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée: c. d’une variété végétale nouvelle qui n’a pas fait l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale conformément à la législation en vigueur en matière de protection des obtentions végétales.
Article 25
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
