Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Maroc, ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevets déposées au Maroc, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au 2ème alinéa du présent article et qui ont été publiées à cette date ou à une date postérieure. Les 2ème et 3ème alinéas ci-dessus n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée au paragraphe b) du 1er alinéa de l’article 24 ci dessus, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. Les 2ème et 3ème alinéas n’excluent pas également la brevetabilité d’une substance ou composition visée au 4ème alinéa ci-dessus pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée au b) de l’article 24 ci-dessus, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.
Article 26
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
