Par dérogation aux dispositions de l’article 26 ci-dessus, la divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les cas suivants: 1. si elle a lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet d’invention et a été effectuée, autorisée ou obtenue du titulaire de la demande de brevet d’invention. 2. si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet d’invention antérieure qui résulte directement ou indirectement d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. 3. du fait que l’invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande.
Article 27
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
