Article 38

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

1 Avant l’acquittement des droits exigibles pour la délivrance du brevet d’invention, le déposant ou son mandataire peut de sa propre initiative, diviser ou limiter sa demande de brevet initiale. Si la demande de brevet d’invention ne satisfait pas aux dispositions de l’article 38 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle invite le déposant ou son mandataire à diviser ou limiter sa demande de brevet d’invention initiale. Le déposant ou son mandataire dispose d’un délai de 3 mois à partir de la date de la notification pour diviser sa demande.