Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son mandataire, peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés. Si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n’est autorisée que si elle s’impose à l’évidence, aucun autre texte ou tracé n’ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur. La demande de rectification mentionnée à l’alinéa 1 du présent article est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées. Il est statuer sur la demande de rectification par l’organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 39
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
