(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Sans préjudice des peines prévues par le code pénal ou par les dispositions concernant la répression des infractions à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, tout porteur d’armes, apparentes ou cachées ou d’engins dangereux pour la sécurité publique sera puni d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams et d’un emprisonnement de un à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Est passible des mêmes peines toute personne portant une arme apparente et qui refuse de déférer à l’ordre qui lui sera donné d’avoir à quitter le lieu de la réunion. LIVRE II DES MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 10
Dahir relatif aux rassemblements publics
