(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; et par l’article par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Est puni toute infraction au présent livre est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de un à deux mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des sanctions encourues pour les crimes ou délits commis au cours de ces réunions.
Article 9
Dahir relatif aux rassemblements publics
