(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Toute réunion publique sera précédée d’une déclaration indiquant le jour, l’heure et le lieu de la réunion. Cette déclaration spécifiera l’objet de la réunion. Elle sera signée par trois personnes domiciliées dans la préfecture ou province où la réunion devra avoir lieu et indiquera les noms, qualités et adresses des signataires ainsi qu’une copie certifiée conforme de chaque carte d’identité nationale. Elle sera remise à l’autorité administrative locale dont relève le lieu de la réunion. Lorsque les conditions de déclaration prévues ci-dessus sont remplies, il en sera délivré immédiatement récépissé de dépôt cacheté constatant le jour de la déclaration et l’heure de sa présentation, récépissé destiné à être présenté à toute réquisition des agents de l’autorité. Si les déclarants ne peuvent obtenir ledit récépissé, la déclaration est adressée à ladite autorité par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion ne devra avoir lieu qu’après expiration d’un délai minimum de vingt- quatre heures suivant la date de réception du récépissé ou quarante-huit heures après l’envoi de la lettre recommandée. Les réunions des associations et groupements légalement constitués ayant un objet spécifiquement culturel, artistique ou sportif, ainsi que les réunions des associations et des œuvres d’assistance ou de bienfaisance, sont dispensées de la déclaration préalable prévue au premier alinéa du présent article. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 3
Dahir relatif aux rassemblements publics
