(Modifié par l’article premier de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1060) Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ni se prolonger au-delà de minuit ou de l’heure fixée par la déclaration.
Article 4
Dahir relatif aux rassemblements publics
