Article 7

Dahir relatif aux rassemblements publics

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

(L’alinéa 2 a été modifié par l’article premier du dahir portant loi n° du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973) p: 534 ; Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 76-00 promulguée par le dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p: 1061) L’autorité administrative qui a reçu la déclaration pourra mandater par écrit l’un de ses fonctionnaires pour assister à la réunion sur présentation d’une copie de son mandat au président. Il aura le droit d’en prononcer la dissolution s’il en est requis par le bureau ou s’il se produit des collisions ou des voies de fait. TITRE II