Article 21

Loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

La situation conférée, par le statut du personnel du Centre, aux personnes intégrées ou détachées en application de l’article 20 ci-dessus, ne saurait en aucun LOI N°47.18 Portant Réforme des Centres Régionaux d’Investissement et Création des Commissions Régionales Unifiées d'Investissement cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur détachement ou intégration. Dans l’attente de l’entrée en vigueur du statut du personnel du Centre visé à l’article 11 ci-dessus, le personnel en fonction au Centre à la date de publication de la présente loi demeure soumis aux dispositions le régissant. Il conserve l’intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d’origine. Les services effectués par ce personnel au sein d’un centre régional d’investissement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme ayant été effectués au sein du Centre concerné.

CRI — Article 21 - Loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement (Maroc) : texte intégral · Ma Loi